Le Tribunal de commerce de Saint-Malo, dans un jugement du 30 décembre 2025, était saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société locatrice de véhicules contestait devoir payer des factures, arguant que les contrats avaient été conclus avec une autre société, placée en redressement judiciaire. La question centrale portait sur l’existence d’une reprise de dette par la société opposante, et la recevabilité des demandes en paiement à son encontre. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et condamné la société locatrice à payer le principal, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et des frais de procédure.
I. La qualification d’un nouveau contrat de vente distinct
Le tribunal a écarté l’argument de l’absence de novation pour retenir l’existence d’un contrat autonome. Il a jugé que les circonstances caractérisaient « sans équivoque la conclusion d’un nouveau contrat de vente entre la société DELTA et la société BLIV » (Motifs, Sur la reprise volontaire de dette). Cette solution a une grande valeur pratique car elle permet de ne pas se limiter aux formes strictes de la novation. Elle consacre une approche pragmatique fondée sur la volonté commune des parties, manifestée par des actes positifs.
La portée de cette analyse est de reconnaître qu’une reprise de dette peut résulter d’un comportement contractuel global. Le tribunal s’est appuyé sur sept éléments convergents, dont la demande d’établissement de factures par le gérant et les paiements partiels effectués. Ces paiements volontaires constituent « une reconnaissance expresse de dette » (Motifs, Sur la reprise volontaire de dette). Le sens de cette décision est donc de valoriser l’exécution volontaire comme mode de preuve de l’engagement.
II. L’absence d’atteinte aux règles des procédures collectives
Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’opération était illégale en raison du redressement judiciaire de la société initiale. Il a précisé que l’opération portait sur la dette et non sur la transmission d’un bien appartenant au débiteur. « Les véhicules n’appartenaient pas à la société TPA INDUSTRIE en raison de la clause de réserve de propriété » (Motifs, Sur l’argument tiré des règles des procédures collectives). Cette motivation a une valeur théorique importante car elle clarifie le sort des biens grevés d’une telle clause.
La portée de cette solution est de sécuriser les opérations postérieures à l’ouverture d’une procédure collective. Le vendeur propriétaire peut librement disposer de son bien, sans avoir à suivre la procédure de revendication. Le tribunal ajoute qu’aucun créancier n’a été lésé et qu’aucun mandataire judiciaire n’a contesté l’opération. Cette décision consacre une application souple de l’article L. 624-16 du Code de commerce, dans un contexte où le gérant était commun aux deux sociétés.