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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 9 janvier 2026, n°2024J00595

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans son jugement du 9 janvier 2026, devait se prononcer sur l’interdépendance de contrats de fourniture et de location financière ainsi que sur la caducité de ce dernier. Un garage avait acquis une centrale de dépollution financée par un crédit-bailleur, mais le fournisseur fut placé en liquidation judiciaire. Le locataire cessa ses paiements et le bailleur l’assigna en paiement des loyers impayés. La question juridique centrale était de savoir si la disparition du contrat de maintenance, du fait de la liquidation, entraînait la caducité du contrat de location financière. Le tribunal a reconnu l’interdépendance des conventions mais a déclaré irrecevable la demande de caducité.

I. La reconnaissance de l’interdépendance contractuelle

Le tribunal a d’abord établi que les contrats de fourniture et de location financière formaient un ensemble indivisible. Il a relevé que la facture de loyers mentionnait une somme pour la maintenance et que les contrats avaient été conclus concomitamment. En application des articles 1103 et 1320 du code civil, il a jugé que ces conventions participaient à une même opération économique.

Sur la valeur de cette solution, le juge applique strictement la théorie des ensembles contractuels, exigeant que les contrats soient conclus par les mêmes parties dans un même temps. La portée de cette décision est de rappeler que l’interdépendance ne dépend pas d’un document unique mais d’indices objectifs, comme la mention d’une maintenance dans la facture. Toutefois, le tribunal a ensuite limité les effets de cette interdépendance en refusant d’en tirer la caducité.

II. L’irrecevabilité de la demande de caducité faute de mise en cause du fournisseur

Le garage invoquait la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur. Le tribunal a jugé cette demande irrecevable au motif que le fournisseur, la société NEO GEST, n’avait pas été appelé à la cause. Il s’est fondé sur l’article 14 du code de procédure civile, rappelant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Sur la valeur de ce raisonnement, le tribunal écarte toute appréciation au fond de la caducité pour un motif procédural, privant le locataire de son moyen de défense principal. La portée de cette solution est significative : elle impose au locataire qui se prévaut d’une inexécution imputable au fournisseur de mettre ce dernier en cause dans l’instance. En l’espèce, le garage n’ayant pas assigné le liquidateur, sa demande est irrecevable, ce qui conduit à la condamnation au paiement intégral des loyers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».