Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur un litige complexe opposant une société locataire à un bailleur financier et un prestataire technique.
La société utilisatrice avait cessé ses paiements après la conclusion d’un contrat de licence de site internet et d’un contrat de location financière. Elle invoquait la nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation et la résolution pour manquement contractuel du prestataire.
La question de droit centrale portait sur l’interdépendance des contrats, l’application du droit de la consommation entre professionnels et l’existence d’un manquement grave justifiant la résolution.
Le tribunal a constaté l’interdépendance des conventions mais a rejeté l’ensemble des demandes de la société utilisatrice, la condamnant à payer la somme totale de 12 529,44 euros.
L’interdépendance des contrats et le refus d’appliquer le code de la consommation.
Le tribunal a d’abord affirmé l’indivisibilité des contrats, puis a écarté la protection consumériste invoquée par le locataire.
La juridiction a constaté que les deux conventions, conclues le même jour, participaient à une même opération économique incluant une location financière.
Elle a ainsi reconnu leur interdépendance, conformément à la théorie des ensembles contractuels, ce qui lie le sort du financement à celui de la licence.
Cette interdépendance permet d’envisager une caducité du contrat de location en cas d’anéantissement du contrat principal.
Cependant, le tribunal a refusé de faire bénéficier la société utilisatrice des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il a relevé que cette dernière ne justifiait pas employer cinq salariés ou moins au moment de la signature du contrat.
La condition relative au nombre de salariés n’étant pas remplie, l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation a été écartée.
Cette solution rappelle le caractère cumulatif des conditions dérogatoires à l’exclusion des professionnels, renforçant la sécurité juridique des contrats de financement.
Le rejet de la résolution et la confirmation des sommes dues.
Le tribunal a ensuite écarté la demande de résolution du contrat de licence pour inexécution, puis a validé la créance du bailleur financier.
Les juges ont estimé que le prestataire avait respecté son obligation de moyen, comme le démontraient les échanges et la signature sans réserve du procès-verbal de livraison.
Ils ont souligné que la société utilisatrice n’apportait pas la preuve d’un manquement grave aux obligations contractuelles.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de licence et celle de caducité du contrat de location ont été rejetées.
La valeur de cette décision réside dans l’application stricte de la charge de la preuve pesant sur le demandeur.
Quant à la clause pénale, le tribunal a refusé de la réduire, faute pour la débitrice de démontrer son caractère manifestement excessif.
Il a ainsi rappelé que le pouvoir modérateur du juge suppose une disproportion évidente entre la pénalité convenue et le préjudice réel.
La portée de ce jugement est de conforter la force obligatoire des contrats de location financière, même en présence d’une interdépendance contractuelle.