Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur un litige né d’un contrat de location financière de matériel de sécurité.
La société locataire soutenait avoir signé le contrat sous pression et n’avoir jamais reçu le matériel, refusant de payer les loyers.
La question de droit portait sur l’interdépendance des contrats, l’application du code de la consommation et l’existence de pratiques commerciales agressives.
Le tribunal a constaté l’interdépendance des contrats mais a rejeté toutes les demandes du locataire, le condamnant à payer l’intégralité des sommes dues.
L’interdépendance contractuelle est reconnue mais sans effet libératoire pour le locataire défaillant.
Le tribunal a constaté que les contrats de fourniture et de location, conclus le même jour, participaient à une même opération économique.
Il a jugé que “les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible” (Motifs, point 2).
Cette reconnaissance classique de l’interdépendance des contrats de location financière n’a pas permis au locataire d’échapper à son obligation de paiement.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’interdépendance ne profite qu’au locataire de bonne foi agissant contre le fournisseur défaillant.
En l’espèce, le tribunal n’a retenu aucun manquement grave du fournisseur justifiant l’exception d’inexécution.
La protection du code de la consommation est refusée au professionnel qui ne prouve pas son effectif salarié.
Le tribunal a écarté l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation au motif que le locataire “ne justifie donc pas qu’elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq” (Motifs, point 3-C).
Cette position souligne le caractère cumulatif des conditions requises pour étendre la protection aux professionnels.
La portée de cette décision est de rappeler la charge de la preuve qui pèse sur le professionnel qui se prévaut du statut de non-professionnel.
Le tribunal a ainsi jugé inutile d’examiner si l’objet du contrat entrait dans le champ d’activité principal du locataire.
L’absence de preuve de manquements contractuels ou de pratiques agressives scelle le sort du litige.
Le tribunal a estimé que le locataire “n’amène pas les preuves probantes d’une absence de livraison du matériel de sécurité” (Motifs, point 5).
Il a également relevé que le procès-verbal de livraison et conformité avait été signé sans réserve, ce qui constitue un fait déclencheur de l’exigibilité des loyers.
La valeur de ce raisonnement est d’affirmer la force probante du procès-verbal de réception signé, même en cas de contestation ultérieure.
La portée pratique est une protection renforcée du bailleur qui se fie à ce document pour débloquer les fonds au fournisseur.