Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 8 janvier 2026, a tranché un litige portant sur l’exécution d’un contrat de refonte de site internet. La prestataire réclamait le paiement du solde de ses factures après la rupture unilatérale de la collaboration par la société cliente. La question centrale était de déterminer si la créatrice avait droit au paiement intégral de ses prestations malgré l’absence de validation des phases contractuelles. Le juge a débouté la demanderesse de ses prétentions principales et subsidiaires, tout en fixant le prix de son travail à hauteur de l’acompte déjà versé.
L’absence de preuve de validation contractuelle justifie le rejet des demandes de paiement.
Le tribunal rappelle que le devis signé le 22 février 2023 constituait la loi des parties, fixant un prix de 10 500 euros. Il constate que la prestataire a émis des factures pour un montant de 17 538,50 euros, soit une augmentation de 57,20 % sans nouveau devis accepté. Le juge souligne que « Madame [T] [M] ne produit aucun document ou échange n’établissant la validation des différentes phases par la société SERUP » (Motifs, point 1). En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution conforme incombait à la créancière, qui a failli à cette obligation. Cette solution est classique car elle rappelle le principe selon lequel le contrat tient lieu de loi et que toute modification du prix nécessite un accord exprès des parties.
La portée de ce raisonnement est de sanctionner l’absence de formalisme dans les relations commerciales, incitant les prestataires à obtenir des validations écrites intermédiaires. La valeur de cette décision est de protéger le cocontractant contre des dérives unilatérales du prix, en exigeant une preuve rigoureuse de l’accord sur les prestations supplémentaires.
La révision judiciaire du prix à hauteur de l’acompte versé constitue une solution équitable et proportionnée.
Le tribunal reconnaît que la prestataire a effectué un travail matérialisé par des échanges de courriels, justifiant le maintien de l’acompte de 5 000 euros. Il prononce « la révision judiciaire du prix pour le fixer à 5 000 € et constate que cette somme a été entièrement perçue par Madame [T] [M] » (Motifs, point 2). Cette décision se fonde sur l’article 1223 du code civil, qui permet une réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite. Le juge écarte la demande de remboursement de la cliente, estimant que le travail fourni, bien qu’incomplet, mérite une contrepartie financière.
La valeur de cette solution est de concilier les intérêts des deux parties en évitant un enrichissement sans cause de la cliente. Sa portée est de rappeler que la révision judiciaire du prix est un outil souple permettant d’adapter la sanction à la réalité du travail accompli. Enfin, le débouté des dommages et intérêts et des frais de procédure confirme l’équilibre recherché par le tribunal, qui répartit les conséquences de l’échec contractuel.