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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 janvier 2026, n°2025F01875

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un entrepreneur individuel exploitant un restaurant. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 décembre 2025, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire et appliquer le régime simplifié. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

L’office du juge dans la caractérisation de la cessation des paiements.

Le tribunal a constaté que le débiteur était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Il a relevé qu’il résulte des informations recueillies, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que le débiteur est dans cette situation. Sens : le juge exerce un pouvoir souverain d’appréciation sur la réalité de la cessation des paiements, au-delà de la simple déclaration du débiteur. Valeur : cette décision rappelle que le tribunal ne se borne pas à entériner la demande mais vérifie les faits pour protéger les créanciers. Portée : elle illustre le contrôle judiciaire renforcé dans les procédures collectives, garantissant la légitimité de l’ouverture.

L’application du régime simplifié de liquidation judiciaire.

Le tribunal a fait application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, constatant que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils légaux. Il énonce que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce. Sens : le juge applique automatiquement le régime simplifié dès lors que les conditions objectives sont remplies, sans pouvoir discrétionnaire. Valeur : cette solution assure une célérité procédurale pour les petites entreprises, réduisant les coûts et les délais. Portée : elle confirme l’automaticité du critère patrimonial pour déclencher la simplification, limitant les contestations sur le choix du régime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».