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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 janvier 2026, n°2025F01654

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une société de transport afin de reporter la date de cessation des paiements. En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 6 novembre 2024, avant d’être convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2025. Le liquidateur sollicitait un report au 10 octobre 2023, estimant que la société était alors dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements à une date antérieure au jugement d’ouverture. Le tribunal a fait droit à la demande en fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2023.

I. La démonstration d’un actif disponible inexistant à la date de report

Le tribunal a constaté l’absence totale d’actif disponible à la date du 10 octobre 2023, se fondant sur la seule trésorerie justifiée. Il a relevé que le compte bancaire de la société était débiteur de 35 317,04 euros à cette date précise. Cette situation a conduit le juge à écarter toute possibilité de faire face au passif avec des liquidités immédiates.

La valeur de cette analyse réside dans la définition retenue de l’actif disponible, limité aux éléments facilement cessibles à très court terme. En se référant à la jurisprudence constante, le tribunal a exclu tout actif non liquide ou difficilement réalisable. La portée de cette décision est de rappeler que la simple existence d’un découvert bancaire suffit à démontrer l’absence de trésorerie disponible.

En outre, le jugement souligne que l’inventaire n’a pu avoir lieu et qu’aucune somme n’a été créditée en cours de liquidation. Cette absence d’actifs complémentaires renforce la certitude du tribunal sur l’état d’insolvabilité à la date demandée. Le sens de cette appréciation est de ne pas se satisfaire de simples allégations sans preuve comptable tangible.

II. La détermination précise du passif exigible au jour du report

Le tribunal a procédé à un calcul rigoureux du passif exigible, en écartant certaines créances non échues au 10 octobre 2023. Il a ainsi retenu un montant de 58 933,75 euros, après avoir déduit des sommes comme la facture Union Tack du 15 octobre 2023. Cette méthode garantit une évaluation exacte de l’obligation de paiement immédiat.

La valeur de cette approche est de respecter le principe selon lequel seules les dettes échues et non contestées entrent dans le passif exigible. En excluant les échéances postérieures à la date de report, le tribunal évite toute confusion entre dettes courantes et dettes à terme. La portée de cette décision est de fixer un standard de preuve pour les demandes de report.

Enfin, le tribunal a constaté que le passif retenu, bien que réduit, était très largement supérieur à l’actif disponible nul. Cette disproportion caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible, condition légale de la cessation des paiements. Le sens de cette solution est d’ancrer le report dans une réalité économique vérifiable et non dans une simple approximation comptable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».