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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01861

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à exécuter un contrat de location financière. Une société de location avait assigné sa cliente en paiement de loyers impayés et en restitution de matériels, après une mise en demeure restée sans effet. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025, ce qui a conduit le juge à statuer par défaut. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et ordonné la restitution sous astreinte, tout en modérant les intérêts et l’indemnité de procédure.

I. L’affirmation de la force obligatoire du contrat en l’absence de contestation

Le juge consulaire a constaté que la demande était fondée sur des contrats régulièrement produits et non contestés par la partie défaillante. Il a relevé que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Ce contrôle formel des preuves suffit à établir l’existence et l’exécution des obligations contractuelles par le créancier. La valeur de ce raisonnement est d’affirmer que le silence du débiteur ne paralyse pas l’action en justice, mais facilite au contraire la reconnaissance des droits du demandeur. La portée de cette solution est de rappeler que le contrat fait loi entre les parties, conformément à l’article 1103 du code civil, et que son inexécution ouvre droit à des sanctions.

II. L’encadrement judiciaire des sanctions contractuelles et procédurales

Le tribunal a accueilli la demande de clause pénale de 10 % incluse dans le principal, mais a refusé de faire courir les intérêts dès la mise en demeure. Il a motivé ce refus par le fait que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs), fixant ainsi le point de départ des intérêts au jour de la signification de l’acte introductif d’instance. De même, il a jugé que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile « est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette modération témoigne du pouvoir souverain du juge d’apprécier les pénalités et les frais de procès. La portée de cette décision est de rappeler que le juge commercial contrôle les clauses pénales et les demandes accessoires, même en l’absence de débat contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».