Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés et à restituer un matériel sous astreinte. Le litige opposait un bailleur professionnel à un preneur n’ayant pas comparu, saisi par une assignation délivrée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location longue durée. La solution retient la condamnation intégrale au principal, assortie d’une astreinte, tout en modulant les intérêts et l’indemnité procédurale.
La validité de la créance contractuelle en l’absence de débat contradictoire.
Le tribunal admet la demande en relevant que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette appréciation souveraine des pièces produites unilatéralement consacre la force probatoire du contrat et des justificatifs de livraison, faute de contestation. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge peut statuer sur pièces lorsque le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparait pas. Sa portée est de sécuriser les créanciers contractuels face à des débiteurs défaillants, en évitant un rejet systématique de la demande.
La modulation des accessoires de la condamnation par le juge.
Le tribunal refuse de faire courir les intérêts dès la mise en demeure, car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir du juge de fixer le point de départ des intérêts moratoires en l’absence d’élément certain, privilégiant la date de l’assignation. Par ailleurs, il réduit l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à cent euros, la jugeant « excessive » (Motifs). Cette modération témoigne de la volonté de ne pas aggraver la charge du débiteur condamné, tout en garantissant un minimum de frais irrépétibles.