Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement fondée sur un contrat de location. Une société locataire, défaillante dans le paiement des loyers, avait été assignée par la société bailleresse. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et de la clause pénale en l’absence du défendeur. La juridiction a partiellement fait droit aux prétentions du demandeur, en réduisant toutefois certains chefs de demande.
I. L’octroi modéré des condamnations principales
Le tribunal a reconnu le caractère fondé de la créance en principal issue du contrat de location. Il a estimé que les pièces produites justifiaient la demande, en l’absence de contestation du débiteur défaillant.
La demande est fondée, qu’il y sera fait droit, à l’exception des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation (Motifs). Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée au créancier pour faire courir les intérêts moratoires.
Le juge a également validé l’application de la clause pénale de dix pour cent incluse dans le montant total de la condamnation. La somme allouée de 28 491,16 euros intègre ainsi cette pénalité contractuelle sans qu’elle fasse l’objet d’une modulation particulière.
II. La régulation des demandes accessoires et des mesures d’exécution
Le tribunal a exercé son pouvoir modérateur en réduisant l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles. Il a jugé que la demande initiale de 1 500 euros était excessive et l’a ramenée à 100 euros.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 … est excessive et sera ramenée à 100 euros (Motifs). Cette position rappelle le caractère équitable et non automatique de cette indemnisation.
Enfin, la juridiction a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette mesure coercitive vise à garantir l’exécution effective du jugement après son prononcé et sa signification.