Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué. Une société de location avait assigné sa cliente en paiement de 10 541,64 euros pour onze loyers impayés ou à échoir, ainsi qu’en restitution du bien sous astreinte. La défenderesse, non comparante, n’a soulevé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en exécution du contrat de location et de la clause pénale. Le tribunal a fait droit à la demande, sauf sur les intérêts et le montant de l’indemnité de procédure.
I. Le principe de la condamnation contractuelle.
Le tribunal a retenu la validité des obligations contractuelles de la locataire défaillante. Il a relevé que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette constatation établit la preuve des obligations nées du contrat de location. La valeur de ce raisonnement est d’affirmer que la simple production du contrat et des justificatifs de réception suffit en l’absence de contestation. La portée de cette solution est de rappeler le caractère exécutoire des engagements contractuels en matière de location financière.
II. Les limites apportées à la demande du créancier.
Le tribunal a modéré les intérêts et l’indemnité de procédure sollicités par la société de location. Il a écarté les intérêts à compter de la mise en demeure car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette décision souligne l’exigence de précision dans les actes introductifs d’instance. Le juge a également réduit l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 à 100 euros, la jugeant « excessive » (Motifs). Cette limitation manifeste le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires non justifiées.