Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à exécuter un contrat de location longue durée.
Une société de location a assigné sa cocontractante en paiement de loyers impayés et en restitution du matériel. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025.
La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution formée par le bailleur. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en réduisant les intérêts et l’indemnité de procédure.
I. L’exécution forcée du contrat de location
Le juge constate que la demande est fondée sur les pièces produites par le demandeur. Il relève que « la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation » (Motifs).
La valeur de ce jugement est de rappeler la force obligatoire du contrat pour les parties non comparantes. Sa portée est de valider l’action en paiement du bailleur sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
II. La modération des accessoires de la créance
Le tribunal écarte les intérêts au jour de la mise en demeure, « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il fixe leur point de départ à la signification de l’assignation.
Le juge réduit également l’indemnité de procédure, estimant la demande initiale de 1 500 euros excessive et la ramenant à 100 euros. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales et les frais irrépétibles.