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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01823

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. Une société de location avait assigné une société défaillante, spécialisée dans le chanvre bio, après une mise en demeure infructueuse. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande et le point de départ des intérêts. La juridiction a accueilli partiellement la demande, réduisant les intérêts et l’indemnité procédurale.

I. La validation de la créance contractuelle et la modération des intérêts

Le tribunal reconnaît le fondement de la créance en constatant que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette appréciation souveraine repose sur les pièces produites, non contestées par la partie absente. La valeur de cette solution réside dans la confirmation de l’effet obligatoire des contrats de location longue durée. Sa portée est de rappeler que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de vérifier les preuves.

Le tribunal écarte toutefois le point de départ des intérêts à la mise en demeure, « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il fixe ce point de départ à la signification de l’assignation, appliquant strictement l’article 1231-6 du code civil. Cette décision souligne la rigueur probatoire exigée pour les intérêts moratoires. Elle a une portée pratique forte pour les créanciers, les incitant à préciser la date de leur mise en demeure.

II. La réduction de l’indemnité procédurale et le sort des dépens

La juridiction juge que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette modération relève du pouvoir discrétionnaire du juge, fondé sur l’équité et la situation du débiteur défaillant. Le sens de cette décision est d’éviter une charge disproportionnée pour la société condamnée. Sa portée est de rappeler que l’article 700 n’est pas automatique et doit rester proportionné.

Enfin, le tribunal condamne la partie défenderesse aux dépens, conformément à la règle selon laquelle « celui qui succombe supporte les dépens » (Motifs). Cette solution est classique et applique le principe de la charge des frais de justice. Sa valeur est purement répétitive du droit commun procédural. Sa portée confirme que le paiement des dépens suit le sort de la condamnation principale, sans égard à la non-comparution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».