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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01819

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné un défendeur non comparant à payer une créance contractuelle. Une société de location de matériels avait assigné un particulier en paiement de loyers impayés et d’une clause pénale, fondés sur un contrat de licence de site internet cédé. Le défendeur, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande en paiement formée à l’encontre d’un débiteur défaillant. Le tribunal a accueilli partiellement la demande, réduisant les intérêts et l’indemnité procédurale.

I. La reconnaissance du bien-fondé de la créance contractuelle

Le tribunal a considéré que la demande était fondée sur les pièces produites par la partie demanderesse. Il a relevé que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette appréciation démontre que le juge s’est assuré de la réunion des éléments constitutifs de la créance. La valeur de cette solution est d’affirmer que l’absence de contestation du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le fondement juridique de la demande. Sa portée est de rappeler que le tribunal conserve un pouvoir de contrôle même en matière de défaut de comparution.

II. La modération des accessoires de la condamnation pécuniaire

Le tribunal a écarté la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, faute de date précisée dans l’assignation. Il a également jugé que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de modérer les pénalités et accessoires de la créance. Sa valeur est de garantir un équilibre entre les droits du créancier et la protection du débiteur défaillant. Sa portée est d’encadrer strictement les demandes accessoires lorsque le défendeur est absent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».