Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué. La société bailleresse avait assigné la locataire, non comparante, en exécution d’un contrat de location longue durée résilié pour défaut de paiement. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat non contesté.
I. La consécration de l’effet obligatoire du contrat en l’absence de contestation.
Le tribunal fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les pièces produites par le demandeur. Il relève que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). La force obligatoire du contrat, posée à l’article 1103 du code civil, est ici pleinement appliquée. Le sens de cette décision est de rappeler qu’un contrat valablement formé s’impose aux parties. La valeur de ce jugement réside dans son caractère exécutoire immédiat contre un débiteur silencieux. Sa portée est d’affirmer que la simple production du contrat suffit à fonder la condamnation en l’absence de contestation.
II. L’encadrement strict des accessoires de la condamnation par le juge.
Le juge module les demandes accessoires en exerçant son pouvoir souverain d’appréciation. Il écarte les intérêts à compter de la mise en demeure faute de preuve de sa date, les fixant à la signification de l’assignation. Le tribunal réduit également l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant « excessive » (Motifs) et la ramenant à cent euros. Le sens de cette décision est de contrôler les prétentions du créancier pour éviter tout abus. La valeur de ce jugement est de rappeler le rôle modérateur du juge dans l’exécution du contrat. Sa portée est d’inciter les créanciers à justifier précisément leurs demandes accessoires.