Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à exécuter un contrat de location longue durée. Une société bailleresse avait assigné sa locataire en paiement de loyers impayés et en restitution du matériel. La défenderesse, non comparante, n’a soulevé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande contractuelle en l’absence de débat contradictoire. Le tribunal a accueilli la demande en principal, tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
L’exigence de preuve face à une partie défaillante.
Le juge vérifie la validité des pièces produites malgré l’absence du défendeur. Il constate que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette vérification garantit le respect du principe de la contradiction et fonde la condamnation. La valeur de ce contrôle est de prévenir les demandes abusives en l’absence de tout débat. La portée de la solution est de rappeler que le défaut de comparution n’emporte pas acceptation automatique des prétentions.
La modulation des accessoires de la créance par le juge.
Le tribunal refuse de faire courir les intérêts dès la mise en demeure, faute de date précisée. Il estime également que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires non justifiées. Sa valeur est de sanctionner un manque de rigueur dans la rédaction des actes. Sa portée est d’inciter les créanciers à prouver précisément le point de départ des intérêts moratoires.