Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur une demande en paiement formée par une société de location contre un locataire défaillant.
Le contrat de location était demeuré impayé, et le locataire, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des loyers et la restitution du matériel sous astreinte.
La juridiction a fait droit à la demande principale, mais a modulé le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité de procédure. Elle a également ordonné la restitution du matériel sous astreinte.
I. Le principe de la créance contractuelle établi
Le tribunal a jugé la demande fondée en raison de l’absence de contestation du débiteur défaillant. Il a relevé que la société bailleresse « justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette absence de débat contradictoire a facilité la reconnaissance de la créance.
La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’effet du contrat liant les parties. Elle rappelle que le défaut de comparution du défendeur ne prive pas le juge de vérifier la validité des pièces produites.
La portée de ce jugement est limitée au cas d’espèce, car il s’agit d’une décision par défaut. Elle souligne toutefois l’importance pour le créancier de prouver l’exécution de ses propres obligations contractuelles.
II. La modération des accessoires de la condamnation
Le tribunal a écarté la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, faute de précision sur sa date. Il a estimé que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs), les intérêts courront à compter de l’assignation.
Cette décision a un sens protecteur pour le débiteur, en évitant un point de départ arbitraire des intérêts. Elle impose au créancier une rigueur procédurale dans la rédaction de son acte introductif d’instance.
Enfin, le tribunal a réduit l’indemnité de procédure à cent euros, la jugeant « excessive » (Motifs). Cette modération s’inscrit dans son pouvoir souverain d’appréciation, même en l’absence du défendeur, pour éviter une charge disproportionnée.