Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement fondée sur un contrat de location avec option d’achat. Une société de location avait assigné sa cocontractante en paiement de loyers impayés et en restitution du matériel, mais la défenderesse, non comparante, n’avait pas soulevé de contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance contractuelle et des intérêts applicables en l’absence de précision sur la mise en demeure. Le tribunal a fait droit à la demande en principal mais a modifié le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité de procédure.
I. La condamnation au paiement et la clause pénale
Le tribunal a constaté que la demande était fondée au vu des pièces produites et de l’absence de contestation. Il a jugé que « la demande est fondée, qu’il y sera fait droit » (Motifs). Cette solution affirme la force probante du contrat et de la mise en demeure en l’absence de débat contradictoire. La valeur de ce raisonnement réside dans l’application mécanique de l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire des conventions. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne fait pas obstacle à la condamnation dès lors que la preuve est rapportée.
II. La modulation des intérêts et des accessoires
Le tribunal a écarté le point de départ des intérêts à la mise en demeure, faute de date précisée dans l’assignation. Il a ordonné qu’ils courent « à compter de la signification de l’assignation » (Motifs). Cette solution, protectrice du débiteur, illustre la rigueur procédurale exigée du créancier pour faire courir les intérêts moratoires. La valeur de cette position est de sanctionner l’imprécision des demandes. Sa portée est d’inciter les professionnels à détailler leurs calculs dans leurs actes introductifs d’instance.