Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer près de 54 000 euros à un loueur de matériel. Le contrat de location avec option d’achat était frappé de 59 loyers impayés ou à échoir. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution du bien. La solution retient la validité des créances, tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
I. La confirmation du principe de la condamnation contractuelle.
La juridiction consulaire a fait droit à la demande principale en constatant l’absence de contestation. Elle relève que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Le sens de cette décision est de rappeler la force obligatoire des conventions, fondée sur les articles 1103 et suivants du code civil. Sa valeur est de sanctionner l’inexécution contractuelle par une condamnation intégrant la clause pénale de 10%. Sa portée est de souligner que le défaut de comparution du débiteur ne le soustrait pas à ses obligations.
II. La modulation des accessoires de la dette et des mesures complémentaires.
Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts dès la mise en demeure, faute de précision sur sa date. Il a également réduit l’indemnité pour frais de procédure, la jugeant « excessive » et la ramenant à 100 euros (Motifs). Le sens de cette modération est un contrôle de proportionnalité des demandes accessoires. Sa valeur est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des pénalités. Sa portée est d’illustrer que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.