Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué sous astreinte. Une société de location avait assigné sa cliente en paiement de la somme de 11 568,57 euros, correspondant à quarante-quatre loyers impayés ou à échoir. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025, ne soulevant aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution du matériel, en l’absence de débat contradictoire. La juridiction a fait droit à la demande principale, tout en modérant les intérêts et l’indemnité de procédure.
I. L’admission du fondement contractuel de la créance
Le tribunal a validé la demande en paiement en se fondant sur les pièces produites par la société bailleresse. Il est relevé que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette constatation établit la preuve de l’exécution du contrat par le créancier et de la défaillance du débiteur.
La valeur de cette décision réside dans l’application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qui imposent le respect des conventions et la réparation du préjudice. En l’absence de contestation, le juge se contente de vérifier la régularité formelle des documents, sans examiner le fond du litige.
La portée de ce jugement est limitée au cas d’espèce, mais il illustre la force probante d’un contrat de location signé et des justificatifs de livraison. Il rappelle que le défaut de comparution du défendeur facilite l’admission de la demande, sans pour autant dispenser le demandeur de prouver sa créance.
II. La modulation des accessoires de la condamnation
Le tribunal a écarté la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, faute de précision sur sa date dans l’assignation. Il a ordonné que les intérêts courent « à compter de la signification de l’assignation » (Motifs), appliquant ainsi une règle de prudence procédurale.
La valeur de cette solution est de sanctionner l’imprécision du créancier, qui ne peut se prévaloir d’une date non établie. Elle garantit au débiteur un point de départ certain pour le calcul des intérêts, conformément au principe de sécurité juridique.
La portée de cette modulation est double : elle rappelle l’exigence de rigueur dans la rédaction des actes de procédure et tempère la rigueur de la condamnation. Enfin, la réduction de l’indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 à 100 euros montre le pouvoir modérateur du juge face à une demande excessive.