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Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 23 décembre 2025, n°2025R00287

Le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, statuant en référé le 23 décembre 2025, a rendu une ordonnance par défaut. Une caisse de congés intempéries du BTP a assigné une société de télécommunications pour obtenir le paiement d’un solde débiteur de compte. La défenderesse n’a pas comparu, et le juge a fait droit à la demande principale tout en réduisant les frais irrépétibles.

I. L’octroi d’une provision fondée sur l’absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés a accordé une provision au demandeur en constatant l’absence de débat contradictoire. Il relève que « la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée » (Motifs). Cette absence de contestation permet de considérer l’obligation comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution facilite l’octroi d’une provision, le juge n’ayant pas à vérifier le bien-fondé de la créance face à un débat inexistant. La portée est limitée : cette solution ne vaut que pour les référés et ne préjuge pas du fond en cas de contestation ultérieure.

II. La modération des frais irrépétibles par le pouvoir souverain du juge.
Le tribunal a réduit la demande de 600 euros à 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la jugeant « excessive » (Motifs). Le sens de cette décision est d’exercer le pouvoir souverain d’appréciation du juge pour modérer les frais exposés par la partie gagnante, même en l’absence de la partie adverse. La valeur de cette solution est de rappeler que la demande d’article 700 doit être proportionnée aux circonstances de l’espèce, et non systématiquement accordée au montant réclamé. Sa portée est d’inciter les demandeurs à formuler des prétentions mesurées sous peine de se voir réduire leurs frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».