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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 17 décembre 2025, n°2025F01507

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 17 décembre 2025, arrête le plan de redressement d’une société de plomberie en redressement judiciaire depuis septembre 2024. La procédure a été marquée par la présentation d’un projet de plan prévoyant un apurement total du passif sur neuf ans. La question centrale était de savoir si ce plan répondait aux conditions légales pour être homologué. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan proposé par la débitrice.

I. La confirmation de la viabilité du plan de redressement

Le tribunal valide la capacité de la débitrice à exécuter ses engagements sur la durée du plan. Il estime que le projet est sérieux et cohérent avec les perspectives économiques de l’entreprise.

A. L’appréciation de la faisabilité économique et financière

Le juge commercial se fonde sur des éléments concrets pour établir la crédibilité du plan. Il relève que “ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat” (Discussion). Cette appréciation repose sur une trésorerie positive et des prévisionnels optimistes, mentionnés par le mandataire. La valeur de cette motivation est de garantir que le plan n’est pas une simple promesse irréaliste. La portée est d’éviter un échec prévisible qui conduirait à une liquidation judiciaire.

B. L’adhésion des créanciers et la volonté du dirigeant

Le tribunal prend acte de l’accord unanime des créanciers consultés sur le projet de plan. Il souligne “l’engagement pris par le dirigeant de vendre le bien immobilier de sa SCI” pour financer le plan en cas de besoin (Discussion). Ce geste fort témoigne d’une volonté sincère d’apurement, renforçant la confiance du juge. La valeur de ce constat est de démontrer l’absence d’opposition susceptible de bloquer la procédure. Sa portée est de sécuriser l’exécution du plan par un engagement personnel fort.

II. La mise en œuvre des mesures d’apurement et de contrôle

Le jugement organise précisément le règlement des dettes et désigne les acteurs chargés de surveiller l’exécution du plan. Il impose des obligations strictes à la débitrice pour assurer le respect des échéances.

A. L’échelonnement du passif et le sort des créances contestées

Le plan prévoit un “remboursement de 100% du montant nominal des créances admises, en 9 annuités progressives, sans intérêts” (Motifs). Les créances inférieures à cinq cents euros sont payées immédiatement après l’homologation. Le tribunal précise que “les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive” (Par ces motifs). Cette solution permet de ne pas bloquer le plan pour des litiges en cours. La portée est de concilier la continuité de l’entreprise avec les droits des créanciers non encore fixés.

B. La désignation des organes de contrôle et les sanctions potentielles

Le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Sa mission inclut la réception des échéances et la rédaction d’un rapport annuel sur l’exécution des engagements. Il est précisé qu’“à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal” (Par ces motifs). Cette disposition assure un suivi rigoureux et une réaction rapide en cas de défaillance. La valeur de cette mesure est de dissuader tout manquement aux obligations du plan. Sa portée est de protéger les créanciers tout en maintenant une chance de survie pour l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».