Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a arrêté le plan de sauvegarde de la société holding débitrice. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 18 décembre 2024 pour permettre l’élaboration d’un projet de redressement. La question de droit portait sur la conformité du projet de plan aux conditions légales de l’article L 626-1 du code de commerce. La solution retenue est l’arrêt du plan, jugé sérieux et réalisable pour apurer le passif.
I. Les conditions de fond de l’arrêt du plan de sauvegarde
Le tribunal vérifie que le projet répond aux objectifs de maintien de l’activité et d’apurement du passif. Il estime que le projet « conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif » (Discussion). Cette appréciation souveraine des juges du fond consacre la finalité économique de la sauvegarde. La valeur de cette solution est de privilégier la pérennité de l’entreprise sur le désintéressement immédiat des créanciers.
Le tribunal s’assure aussi de la faisabilité du plan au regard des perspectives financières. Il relève que « ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat » (Discussion). Cette appréciation repose sur les bilans établis pendant la période d’observation. La portée de ce contrôle est d’éviter l’adoption de plans irréalistes voués à l’échec.
II. Les modalités et la portée de l’exécution du plan arrêté
Le plan offre aux créanciers deux options de remboursement, dont un abandon de créance de 70% avec un paiement sous trois mois. Les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’option longue de remboursement intégral sur quatre ans. Cette disposition impose une discipline collective aux créanciers silencieux. La valeur de ce mécanisme est de faciliter l’adoption du plan par une présomption d’acceptation tacite.
Le tribunal désigne un commissaire à l’exécution du plan et prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute sa durée. Cette mesure de sûreté assure le respect des engagements pris par la débitrice. La portée de cette décision est de garantir l’exécution effective du plan sur la période fixée jusqu’au 17 décembre 2029.