Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 17 décembre 2025, a arrêté le plan de sauvegarde d’une société civile immobilière en difficulté. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 18 décembre 2024, suivie d’une période d’observation prorogée pour permettre l’élaboration d’un plan. La question centrale portait sur la viabilité et l’adoption de ce plan de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan sur dix ans.
La recevabilité du plan de sauvegarde face aux critères légaux.
Le tribunal vérifie d’abord que le projet respecte les objectifs des articles L 626-1 et suivants du code de commerce. Il constate que le plan “conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif” (Discussion). Cette appréciation confère au jugement une valeur d’application concrète des finalités légales de la sauvegarde.
La faisabilité du plan est ensuite appréciée au regard des perspectives économiques de la débitrice. Le tribunal retient que “ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat” (Discussion). Cette affirmation, fondée sur le rapport de l’administrateur et l’installation d’un locataire, souligne le contrôle judiciaire de la cohérence des projections financières.
Les modalités d’apurement du passif et leur portée pratique.
Le tribunal fixe un remboursement intégral du passif sur dix ans, sans intérêts, sauf exceptions contractuelles prévues à l’article L 622-28 du code de commerce. Il impose “l’option la plus longue” aux créanciers ayant refusé le plan ou n’ayant pas répondu (Motifs). Cette disposition, conforme à l’article L 626-18, assure l’effectivité du plan malgré l’opposition de certains créanciers.
La portée du jugement est renforcée par la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan et l’inaliénabilité des biens pour toute sa durée. Le tribunal prononce “l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14” (Motifs). Cette mesure garantit la préservation du gage des créanciers et la stabilité de l’exécution.
En arrêtant ce plan, le tribunal de commerce consacre la primauté du redressement sur la liquidation, tout en encadrant strictement les droits des créanciers. La solution illustre la souplesse du droit des sauvegardes, subordonnée à la rigueur de l’analyse judiciaire des capacités de la débitrice.