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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 17 décembre 2025, n°2025F01414

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, a arrêté le plan de sauvegarde de la société débitrice exerçant une activité de restauration. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 18 décembre 2024, suivie d’une période d’observation prorogée pour permettre l’élaboration d’un projet de plan. La question de droit portait sur la conformité du plan aux conditions légales pour assurer la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan sur une durée de neuf ans, retenant sa viabilité et l’accord des créanciers.

I. L’arrêt du plan de sauvegarde conditionné à la viabilité économique de l’entreprise

Le tribunal a fondé sa décision sur le caractère sérieux et réalisable des prévisions financières, élément central de l’appréciation. Il a relevé que « le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce » (Discussion). Cette appréciation se fonde sur le rapport de l’administrateur judiciaire, lequel souligne le dynamisme des dirigeants et le retour à la rentabilité. La valeur de ce motif est d’inscrire la sauvegarde dans une logique de redressement prouvé, non de simple espérance. La portée est de rappeler que la viabilité économique est une condition impérative pour l’adoption du plan.

Le tribunal s’est également appuyé sur l’absence de nouvelles dettes et le paiement des charges courantes, gages de sérieux. Il a ainsi considéré que « ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat » (Discussion). Cette appréciation confère une force probante aux documents comptables présentés par le débiteur. En portée, cette solution rappelle que la période d’observation doit démontrer une gestion saine pour convaincre le juge.

II. L’arrêt du plan de sauvegarde justifié par l’accord des créanciers et la préservation des emplois

Le tribunal a valorisé la consultation des créanciers, dont la majorité a accepté tacitement ou expressément les propositions. Il a constaté que « la majorité des créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de sauvegarde » (Discussion). Cette approche consacre le rôle central de la volonté des créanciers dans l’adoption du plan, le juge ne faisant que l’entériner. La portée est de souligner que l’absence d’opposition massive facilite l’arrêt du plan, même en cas de réserves.

Enfin, la décision met en avant l’intérêt social, en ce que les propositions « ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois » (Discussion). Le tribunal privilégie ainsi une finalité économique et sociale, au-delà du seul apurement du passif. La portée de ce motif est de rappeler que la sauvegarde vise à éviter la liquidation, en conciliant les intérêts des créanciers et le maintien de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».