Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 17 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice en procédure collective.
La procédure avait été ouverte le 18 décembre 2024, suivie d’une période d’observation prorogée pour permettre la présentation d’un projet de plan.
Le projet prévoyait un apurement total du passif sur huit annuités progressives, avec un paiement comptant des créances inférieures à cinq cents euros.
La question centrale était de savoir si le plan proposé répondait aux conditions légales pour être arrêté par la juridiction commerciale.
Le tribunal a répondu par l’affirmative, en arrêtant le plan et en fixant ses modalités détaillées d’exécution.
La viabilité du plan et l’unanimité des créanciers comme conditions de l’arrêt.
Le tribunal a constaté que tous les créanciers étaient favorables au projet et que le passif super privilégié était déjà réglé.
Il a estimé que le projet répondait aux objectifs légaux, car il conduisait à maintenir l’activité et les emplois.
La valeur de cette décision réside dans la validation d’un plan fondé sur l’assentiment collectif des créanciers, gage de sa faisabilité.
La portée est de rappeler que l’arrêt du plan est subordonné à des perspectives sérieuses de rétablissement de l’entreprise.
Les modalités d’apurement du passif et le rôle du commissaire à l’exécution.
Le tribunal a imposé aux créanciers ayant refusé le plan l’option la plus longue, conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce.
Il a également prononcé l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan.
Le sens de ces mesures est d’assurer la stabilité nécessaire à l’exécution des engagements sur la durée fixée jusqu’en 2033.
La portée est de souligner que le tribunal dispose d’un pouvoir d’imposer des contraintes aux créanciers récalcitrants pour sauvegarder l’entreprise.