Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location de matériels a assigné une société débitrice en paiement de loyers impayés et d’une clause pénale. Le défendeur, non comparant, n’a formulé aucune contestation. La question portait sur le bien-fondé de la demande en l’absence de débat contradictoire. Le tribunal a fait droit à la demande, sauf sur les intérêts et l’indemnité de procédure.
La validité de la créance contractuelle est établie par les pièces produites.
Le tribunal retient que “la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure” (Motifs). Cette appréciation souveraine des preuves confirme le principe de la force obligatoire du contrat. La valeur de ce contrôle est de limiter le risque de créances non justifiées. Sa portée est d’imposer au créancier de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.
Le juge module néanmoins les accessoires de la condamnation.
Il écarte les intérêts à compter de la mise en demeure, “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation” (Motifs). Il réduit également l’indemnité de procédure jugée “excessive” à cent euros (Motifs). Le sens de cette décision est de sanctionner un défaut de précision dans l’acte introductif. Sa portée est de rappeler que le juge conserve un pouvoir de modération des pénalités.