Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location de matériels assignait une société débitrice en paiement de loyers impayés et en restitution du bien. La défenderesse, absente à l’audience, n’a formulé aucune contestation sur le fond du litige. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en résiliation et en paiement. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en réduisant les intérêts et l’indemnité procédurale.
I. La condamnation au paiement fondée sur l’inexécution contractuelle
Le tribunal a jugé que la demande était fondée en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Il a relevé que la demanderesse justifiait de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. La partie défenderesse, non comparante, ne soulevait aucune contestation selon les motifs du jugement. Cette solution confirme que le contrat de location fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle rappelle la force obligatoire des conventions pour les parties contractantes.
Le juge a toutefois modéré les intérêts en les faisant courir à compter de l’assignation. Il a estimé que la date de la mise en demeure n’était pas précisée dans l’acte introductif d’instance. Cette décision illustre le principe selon lequel les intérêts moratoires ne peuvent courir que d’une date certaine. Elle valorise la rigueur probatoire exigée du créancier dans la fixation du point de départ.
II. La restitution du matériel sous astreinte et les frais du procès
Le tribunal a ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour. Cette mesure vise à contraindre la débitrice à exécuter son obligation de restitution après la résiliation. L’astreinte court à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Cette solution assure l’effectivité de la décision en cas de résistance de la partie condamnée. Elle témoigne de la volonté du juge de prévenir un enrichissement injustifié du locataire.
La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été jugée excessive. Le tribunal a ramené cette somme à 100 euros, soit une réduction significative par rapport aux 1500 euros sollicités. Cette modération s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité. Elle rappelle que l’indemnité procédurale ne doit pas constituer une source de profit pour la partie gagnante. Les dépens ont été mis à la charge de la partie succombante, conformément à la règle générale.