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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Roanne, le 17 décembre 2025, n°2025P00111

Le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une associée d’une société en nom collectif. La débitrice, en cessation des paiements, avait elle-même déposé une demande de liquidation judiciaire le 16 décembre 2025. Le ministère public a émis un avis favorable à cette demande lors de l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des patrimoines personnel et professionnel et sur l’application du régime simplifié. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et constaté la confusion des deux patrimoines.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a vérifié que les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient remplies. Il a constaté que la débitrice était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. La procédure simplifiée a été choisie car l’actif ne comprenait aucun bien immobilier et les seuils de l’article R.641-10 étaient respectés.

A. La cessation des paiements comme condition nécessaire

L’article L.640-1 du code de commerce exige que le débiteur soit dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal a constaté que “Mme [S] [C] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements” (Faits-Moyens). Cette appréciation souveraine des juges du fond fixe provisoirement la date au 9 décembre 2025. La valeur de cette décision est de donner un point de départ aux actions en nullité de la période suspecte.

B. Le choix de la liquidation simplifiée justifié par la situation

Le tribunal a appliqué les modalités simplifiées car l’entreprise est en dessous des seuils légaux. Cette option procédurale vise à accélérer la clôture et à réduire les frais de justice. Le sens de cette décision est de faciliter la réalisation rapide d’un actif modeste. La portée est d’éviter une procédure longue et coûteuse pour une entreprise sans biens immobiliers.

II. La réunion des patrimoines et ses conséquences

Le tribunal a constaté la cessation d’activité de la débitrice et a appliqué l’article L.526-22 du code de commerce. Cette disposition entraîne la fusion des patrimoines professionnel et personnel. La procédure de liquidation judiciaire est donc ouverte à l’encontre de l’ensemble des biens de la débitrice.

A. La fusion des patrimoines fondée sur la cessation d’activité

Le jugement précise que “le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Mme [S] [C] sont réunis” (Faits-Moyens). Cette réunion est automatique en cas de cessation d’activité de l’entrepreneur individuel. La valeur de cette règle est de protéger les créanciers en élargissant le gage commun. La portée est d’éviter que la débitrice conserve des biens personnels soustraits aux poursuites.

B. Les conséquences pratiques sur le déroulement de la procédure

Le liquidateur judiciaire est désigné pour réaliser l’inventaire du patrimoine et recueillir la liste des créanciers. Le tribunal a fixé la clôture de la procédure au 17 juin 2026, conformément à l’article L.644-5. Cette échéance impérative impose au liquidateur une gestion rapide et efficace. La portée est de garantir une issue prévisible pour la débitrice et ses créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».