Le tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 9 janvier 2026, a condamné une société à payer une provision à un assureur subrogé. Un assureur avait indemnisé son assuré dont le véhicule avait été endommagé lors d’une intervention sur une charpente par la société défenderesse. Le demandeur, subrogé dans les droits de son assuré, a assigné la société défaillante en paiement d’une provision de 3000 euros. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action subrogatoire en référé et l’octroi d’une provision. Le juge a fait droit à la demande, condamnant la société à verser la somme provisionnelle.
L’action subrogatoire de l’assureur est reconnue comme fondée en référé.
Le juge des référés a estimé que la demande était régulière, recevable et bien fondée. Il a constaté que l’assureur produisait les pièces justifiant de son paiement et de la créance. Il a retenu que la société PACIFICA « c’est à juste titre qu’elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré » (Discussion). La décision confirme que l’article L.121-12 du Code des assurances permet à l’assureur d’agir contre le responsable. La valeur de ce point réside dans l’application classique de la subrogation légale en référé provision.
La provision est accordée en raison du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Le juge a qualifié la créance de « parfaitement liquide et exigible » (Discussion) pour justifier la condamnation provisionnelle. Il a ainsi appliqué l’article 873 du Code de procédure civile qui exige une obligation non contestable. La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision lorsque la preuve est rapportée. Le défendeur, absent, n’a soulevé aucune contestation sérieuse pour faire obstacle à la demande.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la mise en demeure préalable.
L’ordonnance condamne la société au paiement des intérêts « à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 » (Par ces motifs). Cette précision temporelle ancre le point de départ des intérêts moratoires à la date de la sommation. La valeur de cette solution est de sanctionner le retard de paiement dès l’acte de mise en demeure. La portée est d’inciter le débiteur à régler rapidement après avoir été officiellement interpellé.