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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 8 janvier 2026, n°2025F00192

Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 8 janvier 2026, était saisi par une société paysagiste demandant l’annulation de contrats de création de site internet et de location financière. Elle invoquait le dol du prestataire, placé en redressement judiciaire le lendemain de la signature, et les dispositions protectrices du Code de la consommation. La question centrale était de savoir si ces contrats pouvaient être annulés sur le fondement du dol ou des règles protectrices des consommateurs et des professionnels assimilés, et si le contrat de location financière relevait du droit de la consommation.

I. Le rejet de l’annulation pour dol et la confirmation de la validité du contrat principal

Le tribunal a écarté la demande d’annulation du contrat de site web pour vice du consentement. Il a considéré que le seul fait qu’une procédure de redressement judiciaire soit intervenue le lendemain ne constituait pas un dol, car « un contrat signé avant un redressement judiciaire reste valide » (Discussion). La livraison et l’acceptation sans réserve du site le 20 août 2024 ont conforté cette analyse. La valeur de cette solution est de rappeler que le dol suppose une manœuvre ou un mensonge déterminant, et non la seule survenance d’un événement postérieur. La portée est de protéger la sécurité juridique des contrats conclus avant l’ouverture d’une procédure collective.

II. L’application du droit de la consommation et l’annulation en cascade des contrats

A. L’assimilation du professionnel à un consommateur et l’application du régime protecteur

Le tribunal a fait bénéficier la société paysagiste des dispositions protectrices du Code de la consommation. Il a vérifié les trois conditions cumulatives de l’article L.221-3, relevant que le contrat était signé hors établissement, que l’objet (un site internet) n’entrait pas dans son activité principale de paysagiste, et que son effectif était inférieur à cinq salariés. La valeur de ce raisonnement est d’étendre la protection aux petits professionnels pour des actes accessoires à leur activité principale. La portée est de sanctionner le non-respect des obligations d’information et de formalisme, le contrat ne comportant « ni formulaire de rétractation ni aucune des informations obligatoires » (Discussion).

B. La qualification du contrat de location financière et la nullité subséquente

Le tribunal a jugé que le contrat de location simple, sans option d’achat, n’était pas un service financier exclu du champ du Code de la consommation. Il a ainsi prononcé son annulation par voie de conséquence, sur les mêmes fondements que le contrat principal. La valeur de cette décision est de préciser que la location simple de biens meubles n’est pas un service financier au sens de la directive européenne. La portée est d’entraîner la restitution des loyers versés par le client à la société de financement, conformément à l’effet rétroactif de la nullité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».