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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 7 janvier 2026, n°2025P00549

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de bardage. Saisi par le ministère public sur requête, le tribunal a constaté l’absence du représentant légal à l’audience. La question centrale portait sur la compétence territoriale et la réunion des conditions légales de l’ouverture. Le juge a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la cessation des paiements.

I. L’affirmation de la compétence territoriale par le jeu d’une règle dérogatoire

Le tribunal a d’abord dû vérifier sa compétence territoriale face à un changement de siège social récent. Il applique l’article R. 600-1 du Code de commerce qui prévoit un verrouillage compétentiel. Le juge rappelle que « en cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent » (Attendu). Cette règle vise à éviter les manœuvres dilatoires des débiteurs cherchant à échapper à leur juridiction naturelle. Le tribunal de Rennes, siège initial, est donc seul compétent malgré le transfert. Cette solution présente une valeur protectrice pour les créanciers en stabilisant le forum compétent. Sa portée est impérative et d’ordre public, comme le souligne la saisine d’office par le parquet.

II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et ses conséquences

Le tribunal a ensuite constaté que la société était en état de cessation des paiements pour ouvrir le redressement judiciaire. Il relève que « la SAS OLYMPE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation factuelle, fondée sur les pièces produites, déclenche l’application de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le juge fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024, soit quatorze mois avant le jugement. Cette fixation rétroactive permet de délimiter la période suspecte et de protéger le gage commun des créanciers. Le redressement est préféré à la liquidation, le tribunal n’ayant pas désigné d’administrateur judiciaire faute de seuils atteints. La portée de cette décision est d’ouvrir une période d’observation de six mois pour tenter un plan de sauvegarde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».