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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 16 décembre 2025, n°2025F00264

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, s’est prononcé sur la recevabilité d’une opposition à transmission universelle de patrimoine. Une créancière, titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer contre une société débitrice, avait appris la publication d’un projet de TUP au profit d’une holding. Elle a formé opposition sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil. La question centrale portait sur la recevabilité de cette opposition au regard du délai de forclusion de trente jours. Le tribunal a sursis à statuer en ordonnant la production de la preuve de la date de publication.

La rigueur probatoire imposée au créancier opposant.

Le tribunal rappelle que le délai d’opposition court à compter de la publication de la dissolution. Il énonce qu’il incombe dès lors au créancier opposant de démontrer la date de cette publication, laquelle conditionne le point de départ du délai de forclusion. En l’espèce, la demanderesse n’a produit aucune pièce justificative de la parution alléguée au 17 juin 2025. Le juge refuse de suppléer cette carence probatoire en application de l’article 9 du Code de procédure civile.

Cette solution souligne le caractère d’ordre public du délai de trente jours prévu à l’article 1844-5. Elle impose au créancier une charge probatoire rigoureuse, dont la défaillance empêche tout examen au fond de l’opposition. La portée de cette décision est de rappeler que la protection offerte par le texte est conditionnée à une diligence processuelle stricte.

Le sursis à statuer comme outil de régulation procédurale.

Le tribunal constate une cause légitime justifiant le sursis à statuer, au sens de l’article 378 du Code de procédure civile. Il ordonne à la demanderesse de produire, dans un délai de trente jours, la preuve de la publication au BODACC. Il précise qu’à défaut, il pourra être statué sur la recevabilité au vu des seuls éléments du dossier.

Cette décision témoigne d’une volonté de ne pas trancher prématurément une question préalable indispensable. La valeur de ce sursis est d’offrir une ultime chance au créancier de régulariser sa démonstration, sans pour autant paralyser indéfiniment l’instance. La portée est d’articuler le principe dispositif avec la nécessité d’une administration ordonnée de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».