Le Tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un fonds de remise en forme. La société débitrice, représentée par sa gérante, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 décembre 2025. Lors de l’audience en chambre du conseil, la gérante a comparu et a déclaré que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 10 décembre 2025. Le tribunal a constaté que l’entreprise n’offrait aucune perspective de redressement et que son passif excédait son actif disponible. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe pour une entreprise en cessation des paiements irrémédiablement compromise. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation judiciaire, sans phase de redressement.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a relevé que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation fonde la condition légale essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 2025, conformément à la déclaration de la société débitrice. Cette fixation provisoire permet de déterminer le point de départ des nullités de la période suspecte. La valeur de cette décision est de rappeler que le tribunal vérifie souverainement l’état de cessation des paiements. La portée de cette constatation est de déclencher l’application des règles protectrices des créanciers antérieurs au jugement.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe
Le jugement énonce clairement que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation, fondée sur l’absence de salariés et un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros, écarte toute procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le tribunal a ainsi fait application des articles L.640-1 et L.641-1 du code de commerce qui permettent l’ouverture directe de la liquidation. La valeur de cette décision est de démontrer que la simplicité de la structure peut caractériser l’impossibilité de redressement. Sa portée est d’ouvrir une procédure simplifiée, comme le suggère la désignation d’un liquidateur chargé d’un rapport sur l’application éventuelle des règles de la liquidation simplifiée.