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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Quimper, le 19 décembre 2025, n°2024005130

Le tribunal de commerce de Quimper, dans un jugement du 19 décembre 2025, a rejeté l’application du droit de la consommation à un litige triangulaire. Un chantier naval avait cessé de payer les loyers d’un site internet à une société de financement, cessionnaire du contrat initial. La question de droit portait sur la qualification du preneur de site comme consommateur ou professionnel. La solution retient que les parties sont des sociétés commerciales excluant le code de la consommation.

L’exclusion du statut de consommateur par la qualité de société commerciale.

Le tribunal écarte l’application du droit de la consommation en se fondant sur la nature des parties. Il constate que la société locataire est une SARL inscrite au registre du commerce. Il rappelle que le code de la consommation régit les relations entre un professionnel et un consommateur. La décision affirme que le seul argument sur le nombre de salariés ne suffit pas à qualifier une entreprise de consommateur. Cette position a le sens de maintenir une distinction claire entre professionnels et profanes. Sa valeur est de confirmer une jurisprudence constante sur la présomption de professionnalisme des sociétés. Sa portée est de priver les petites structures commerciales de la protection consumériste dans leurs relations interentreprises. Le tribunal énonce que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables aux contrats conclus entre des sociétés commerciales.

L’opposabilité de la cession de contrat et la force obligatoire des conventions.

Le tribunal valide la cession du contrat de fourniture à la société de financement. Il relève que le preneur a signé un procès-verbal de livraison et payé les premiers loyers. Il en déduit une acceptation tacite de la cession, prévue dans les conditions générales. Le juge applique le principe selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Cette solution a le sens de donner plein effet à la clause de cession acceptée par les parties. Sa valeur est de rappeler la force obligatoire des stipulations contractuelles librement consenties. Sa portée est de protéger le cessionnaire professionnel contre les contestations tardives du débiteur. Le tribunal condamne le chantier naval à payer la somme due à la société de financement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».