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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 9 janvier 2026, n°2025P01117

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 9 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de conseil. Un créancier institutionnel avait assigné la débitrice afin de voir constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le tribunal a fait droit à la demande du créancier poursuivant en prononçant la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la créance invoquée était certaine, liquide et exigible, et qu’elle était demeurée impayée. Il a relevé que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité constitue le fondement légal de l’ouverture de la procédure collective. La valeur de ce constat est d’établir un état de fait probant et non contesté par la débitrice. La portée de cette analyse est d’écarter toute possibilité de redressement judiciaire, car la situation est jugée définitivement compromise.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et ses conséquences

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024, conformément à l’article L 631-8 du Code de commerce. La désignation d’un liquidateur et d’un commissaire de justice chargé de l’inventaire constitue la mise en œuvre des organes de la procédure. La portée de cette décision est l’arrêt de l’activité et la réalisation de l’actif pour désintéresser les créanciers. Cette solution est conforme à l’article L 640-1 du Code de commerce, qui prévoit la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».