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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 9 janvier 2026, n°2025L01967

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 9 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. La société débitrice avait été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2025 après l’annulation d’une liquidation antérieure. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal en raison de l’absence d’activité et du défaut de coopération du dirigeant. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour mettre fin à la période d’observation et prononcer la liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande, estimant qu’aucun plan de redressement n’était sérieusement envisageable.

L’impossibilité de présenter un plan de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que les conditions légales de la liquidation sont réunies en l’espèce. Il ressort du rapport du juge commissaire et des informations recueillies par le tribunal que “l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement” (Motivation). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond consacre la fin de la période d’observation. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de perspective de redressement est le critère central de la conversion. La portée de cette décision est d’écarter tout espoir de continuation et d’ouvrir les opérations de liquidation.

Le maintien temporaire de l’activité est autorisé pour permettre la restitution des véhicules en dépôt-vente.

Le tribunal dispose d’une faculté discrétionnaire pour autoriser la poursuite de l’activité après la liquidation. En l’espèce, il estime que “le maintien de l’activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal” (Motivation). Cette autorisation est strictement limitée “jusqu’au 16 janvier 2026 à 17H00 pour effectuer la restitution des véhicules et interdiction de vente” (Dispositif). La valeur de cette mesure est de préserver les intérêts des créanciers et des tiers sans relancer l’exploitation. Sa portée est de délimiter précisément le périmètre et la durée de cette dérogation exceptionnelle au principe de cessation d’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».