Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi d’une demande en constat de résiliation d’un contrat de crédit-bail. La bailleresse, confrontée à des impayés depuis janvier 2025, avait notifié la résiliation le 18 avril 2025 après une mise en demeure infructueuse. Le preneur, qui n’a pas comparu, avait conservé le matériel litigieux. La question centrale portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation et octroyer des provisions en présence d’une partie défaillante. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de la société bailleresse.
I. La résiliation du contrat et la restitution du matériel
Le juge des référés a constaté l’acquisition de la résiliation de plein droit du contrat à la date du 22 avril 2025. Il a fondé sa décision sur la clause contractuelle prévoyant cette résiliation en cas d’impayé. Le preneur avait cessé ses paiements et n’avait pas répondu à la mise en demeure préalable. Cette solution s’inscrit dans la logique des obligations contractuelles où la volonté des parties fait loi.
La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut constater une résiliation de plein droit sans débat contradictoire. Il ne fait que tirer les conséquences d’une clause claire et d’un manquement avéré. La portée est importante pour les crédit-bailleurs qui disposent d’un outil efficace pour recouvrer leur bien. En ordonnant la restitution sous astreinte de cinquante euros par jour, le juge assure l’exécution forcée de sa décision.
II. Les condamnations pécuniaires à titre de provision
Le tribunal a condamné le preneur à verser une provision de 54 481,22 euros correspondant aux loyers impayés et à échoir. Il a rappelé le principe selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil). L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la provision était justifiée au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution réside dans la reconnaissance de la force obligatoire des clauses pénales et d’intérêts contractuels. Le juge a ainsi appliqué le taux de 1% par mois et la clause de 5% sans les modérer. La portée est dissuasive pour tout débiteur qui envisagerait de ne pas exécuter ses obligations contractuelles. L’indemnité d’utilisation mensuelle de 1 703,40 euros jusqu’à restitution complète du matériel constitue une sanction continue efficace.