Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 8 janvier 2026, a accordé une provision de 4068,25 euros à un loueur d’échafaudages contre son client défaillant. Le demandeur avait saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de factures impayées et des dommages-intérêts pour retard. La question centrale était de savoir si l’obligation de paiement présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle mais a rejeté la demande de dommages-intérêts distincts.
L’octroi de la provision sur le fondement de l’obligation contractuelle.
Le juge a retenu que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable en raison des devis acceptés. Il a constaté que « trois devis acceptés et comportant le cachet humide de la société Charpente Cenomane sont versés aux débats » (Motifs). Cette constatation établit la formation du contrat par l’accord des volontés sur la chose et le prix.
La créance a été jugée certaine, liquide et exigible pour le montant total impayé. Le juge a relevé que « la créance de la société Branca Echafaudage est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 068,25 euros TTC » (Motifs). La valeur de cette décision est d’affirmer la force probante des devis signés devant le juge des référés.
La portée de cette solution est de rappeler que le défendeur absent ne peut contester l’existence de l’obligation. Le juge des référés peut ainsi accorder une provision dès lors que les pièces produites démontrent une obligation non contestable.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement.
Le juge a écarté la demande indemnitaire distincte faute de justification d’un préjudice spécifique. Il a estimé que « la société Branca Echafaudage ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct » (Motifs). Cette appréciation repose sur l’article 1231-1 du code civil qui exige un préjudice indépendant du simple retard.
La valeur de ce rejet est de rappeler que les intérêts moratoires compensent déjà le préjudice lié au retard. Le créancier doit démontrer un dommage supplémentaire, comme des frais de recouvrement exceptionnels ou une perte d’exploitation spécifique.
La portée de cette solution est de limiter les demandes indemnitaires accessoires dans le cadre du référé provision. Le juge des référés ne peut allouer des dommages-intérêts que si le préjudice distinct est établi avec certitude.