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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 8 janvier 2026, n°2025R00136

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une exception d’incompétence et sur la qualité à agir du bailleur. La société bailleresse demandait la résiliation de contrats de location de poids lourds et le paiement de loyers impayés. Le locataire défendeur soulevait l’incompétence territoriale du tribunal et une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir. La question de droit portait sur la validité des clauses attributives de compétence et sur la preuve d’une cession de contrat. Le juge a rejeté l’exception d’incompétence et constaté une contestation sérieuse sur la qualité à agir.

I. La compétence territoriale retenue par renonciation à la clause attributive

Le juge des référés rejette l’exception d’incompétence soulevée par le locataire défendeur. Il rappelle que la clause d’attribution de compétence, stipulée au bénéfice exclusif du bailleur, peut faire l’objet d’une renonciation. En l’espèce, la société bailleresse a saisi volontairement le tribunal de Pontoise et déclare ne pas se prévaloir de cette clause. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle une clause attributive unilatérale est opposable à la seule partie bénéficiaire. Le juge se déclare donc territorialement compétent.

Sur le sens de cette décision, le tribunal applique strictement le principe selon lequel le bénéficiaire d’une clause de compétence peut y renoncer librement. La valeur de ce raisonnement réside dans la protection de la liberté procédurale du créancier, qui conserve la maîtrise de son choix de juridiction. La portée pratique est importante : elle évite que le défendeur ne détourne la clause à son profit pour imposer un for contraire aux intérêts du demandeur.

II. La contestation sérieuse sur la qualité à agir du bailleur

Le juge constate que la société bailleresse ne prouve pas par écrit la cession des contrats de location. L’article 1216 du Code civil impose un écrit à peine de nullité, et les deux sociétés concernées sont juridiquement distinctes. Le juge relève que la société défenderesse n’a pas justifié de la reprise des actifs de la société initialement cocontractante. Il en déduit l’existence d’une contestation sérieuse étrangère au juge de l’évidence.

Sur le sens de cette appréciation, le juge des référés se déclare incompétent pour trancher le fond du litige en présence d’une difficulté juridique sérieuse. La valeur de cette position est de rappeler que le référé ne peut statuer sur une question nécessitant un débat au fond, notamment sur la validité d’une cession de contrat. La portée de cette décision est de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour trancher le litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».