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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 8 janvier 2026, n°2025R00091

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 8 janvier 2026, a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Une société titulaire d’un marché de plomberie avait sous-traité la programmation d’un circuit d’eau chaude sanitaire à une autre société. Une surchauffe à cent degrés Celsius avait été constatée en juin 2021, puis des dégradations internes des ballons découvertes en février 2022. Les ballons avaient dû être déposés et remplacés en mai 2023, pour un coût total de 28 083,67 euros. La société sous-traitante s’opposait à la demande d’expertise, tandis que la société requérante sollicitait cette mesure pour établir l’origine des désordres avant tout procès. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum. Le juge a fait droit à la demande d’expertise, estimant les conditions de l’article 145 réunies.

I. L’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise

Le juge des référés a retenu l’existence d’un motif légitime, condition essentielle pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145. Il a constaté que les parties s’opposaient radicalement sur l’origine des désordres, ce différend révélant « l’existence d’un litige technique complexe nécessitant une analyse indépendante » (Sur ce, sur le motif légitime). Cette opposition radicale sur les causes des dégradations constitue le motif légitime permettant de recourir à une mesure d’instruction avant tout procès. La valeur de cette décision est de rappeler que le motif légitime s’apprécie in concreto, par l’existence d’un litige potentiel crédible. La portée de cette solution est de confirmer que le simple désaccord technique entre professionnels suffit à caractériser un motif légitime.

II. L’absence de carence probatoire et l’utilité de la mesure d’instruction

Le juge a écarté le moyen tiré d’une prétendue carence probatoire, en relevant que la société requérante rapportait « de nombreux éléments – correspondances, ordres de reprise, constat d’huissier, devis et factures de remplacement » (Sur ce, sur l’absence de carence probatoire). La demande visait donc à compléter un dossier technique existant, et non à pallier une absence totale de preuves. Le juge a également jugé la mesure utile malgré le délai écoulé, les ballons étant conservés et leur état interne encore examinable. Cette appréciation de l’utilité de la mesure constitue le sens de la décision. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’expertise ne doit pas être un outil pour suppléer une défaillance probatoire. La portée de cette solution est d’encourager les parties à constituer un début de preuve avant de solliciter une mesure d’instruction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».