Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 8 janvier 2026, a constaté le désistement d’instance et d’action d’une banque allemande à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. La banque, après avoir assigné la société défenderesse, a déposé des conclusions pour se désister de sa demande lors de l’audience du 17 décembre 2025. La défenderesse a accepté ce désistement par voie de conclusions. La question de droit portait sur la recevabilité et les effets du désistement unilatéral accepté. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et de l’action, et a condamné la banque aux dépens.
I. La recevabilité du désistement conditionnée par l’accord du défendeur
Le tribunal vérifie d’abord que le désistement remplit les conditions de l’article 394 du code de procédure civile. Il relève que la banque “conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action” (Motifs). Ce désistement est un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. La défenderesse “a accepté ce désistement” (Motifs), ce qui rend la procédure régulière. Le sens de cette décision est de rappeler que le désistement n’est parfait que par l’accord du défendeur, même si celui-ci n’a pas formé de demande reconventionnelle. Sa valeur est de sécuriser la fin du procès par un constat mutuel, évitant toute contestation ultérieure. La portée de cette solution est de confirmer la règle classique de l’article 395 du code de procédure civile.
II. Les conséquences financières du désistement sur les dépens
Le tribunal applique ensuite l’article 399 du code de procédure civile pour déterminer la charge des frais. Il énonce que “les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste” (Motifs). Le sens de cette disposition est de faire supporter à la banque, en tant que demanderesse initiale, l’intégralité des frais de justice, dont les frais de greffe liquidés à 57,23 euros. Cette solution a une valeur pédagogique : le désistement, bien qu’accepté, n’efface pas la responsabilité procédurale de celui qui a initié l’action. La portée de la décision est de rappeler que la liberté de se désister n’exonère pas automatiquement de la charge des dépens, sauf convention contraire des parties. Le tribunal dessaisit ainsi la juridiction et ordonne l’exécution provisoire.