Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement le 6 janvier 2026. Un garagiste réclamait le paiement de réparations à son client, mais le véhicule a été détruit par un incendie avant sa restitution. La question de droit portait sur la charge de la preuve de la réalisation des travaux facturés. Le tribunal a débouté le garagiste de sa demande en paiement.
Sur la preuve de la créance
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Il applique ainsi l’article 1353 du code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, le garagiste ne démontre pas que les pièces ont été changées et le moteur remplacé. Il ne justifie pas non plus pourquoi le véhicule n’a pas été restitué quatorze jours après l’émission de la facture. La créance est donc jugée incertaine, faute de preuve de la réalité des prestations.
Ce raisonnement a une valeur protectrice pour le client qui conteste des travaux non visibles. Il rappelle que la simple émission d’une facture ne suffit pas à prouver l’exécution du contrat. La portée de cette solution est de faire peser le risque de la disparition des preuves sur le professionnel. Le garagiste, maître de son atelier, supporte les conséquences de l’incendie qui a détruit les éléments de preuve.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le garagiste. Il considère que ce dernier, ayant succombé en sa demande principale, est mal fondé à réclamer une telle indemnité. Il écarte également la demande reconventionnelle du client pour procédure abusive. Le fait d’engager une action en justice ne constitue pas en soi un abus, sauf démonstration d’une intention de nuire. Aucune pièce ne caractérise un acharnement procédural.
Cette appréciation a une valeur de rappel du principe de libre accès au juge. Elle sanctionne l’absence de preuve d’un préjudice spécifique lié à la procédure. La portée de cette solution est d’éviter que la simple perte du procès ne soit assimilée à un abus. Le tribunal condamne enfin le garagiste aux dépens et à payer une somme au titre des frais irrépétibles.