Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement le 6 janvier 2026 dans un litige commercial opposant deux sociétés spécialisées dans la location d’échafaudages et le ravalement de façades. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées tandis que la défenderesse invoquait un accord verbal excluant toute facturation de sur-location. La question de droit portait sur la preuve d’un accord verbal modifiant les conditions contractuelles écrites. Le tribunal a condamné la défenderesse à verser la somme de 18396,23 euros au titre des factures impayées.
L’absence de preuve d’un accord verbal modifiant le contrat écrit.
Le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il constate que chaque devis et contrat de location signé par les parties prévoit expressément une clause de sur-location. La pratique des avoirs partiels ne peut constituer la preuve d’un accord verbal définitif de non-facturation. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer la primauté de l’écrit sur les allégations d’accords verbaux non corroborés.
La portée de cette solution est de sécuriser les relations contractuelles commerciales en exigeant une preuve objective des modifications.
L’appréciation souveraine des avoirs partiels pendant la crise sanitaire.
Le juge estime que « les dispositions prises vis-à-vis des avoirs sur factures sont trop variées pour que cela puisse prouver l’existence d’un accord verbal ». Il reconnaît à la société créancière la prérogative d’évaluer unilatéralement la période de confinement à neutraliser. Le sens de cette décision est de refuser de transformer une tolérance commerciale ponctuelle en engagement contractuel permanent.
La portée est de protéger la liberté commerciale des entreprises face à des circonstances exceptionnelles comme la pandémie de Covid-19.
Le rejet de la demande reconventionnelle pour rupture brutale des relations commerciales.
Le tribunal déboute la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies. Il estime que la simple facturation des sur-locations conformément au contrat ne constitue pas une modification substantielle des conditions financières. La valeur de cette solution est de distinguer l’exercice légitime d’un droit contractuel d’une rupture abusive.
La portée est de limiter les abus de la théorie de la rupture brutale des relations commerciales.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le juge énonce que « l’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ». Il considère que la simple contestation des factures par la défenderesse ne caractérise pas un acharnement procédural ou une intention de nuire. Le sens de cette position est de préserver le libre accès au juge sans crainte de sanctions excessives.
La portée est de rappeler que la mauvaise appréciation de ses droits ne constitue pas un abus.