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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 26 décembre 2025, n°2025R00249

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de provisions formée par un fournisseur contre son client défaillant. Le demandeur, créancier de quatre factures impayées pour un solde de 35 800,95 euros, avait assigné le défendeur qui n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement justifiant l’octroi de provisions. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le défendeur au paiement de provisions.

I. La reconnaissance d’une créance certaine et non sérieusement contestable

Le juge des référés a retenu le caractère certain de la créance en se fondant sur la force obligatoire des contrats. Il a estimé que les pièces produites établissaient l’existence et le montant de la dette.

A. L’administration de la preuve par des documents contractuels concordants

Le juge s’appuie sur les courriels de commande, les bons de livraison et les factures pour caractériser la relation commerciale. Il relève que les bons de livraison comportent des signatures identiques et le numéro d’immatriculation du véhicule du défendeur. Cette démonstration probatoire permet de constater que la créance du demandeur est « certaine, liquide et exigible » (Motifs, page 3).

B. L’application de la condition légale de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge applique l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour octroyer une provision. Il constate que l’examen des pièces correspond « au cas en espèce » où l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Motifs, page 3). Le défaut de comparution du défendeur n’a pas permis de contredire les éléments apportés par le demandeur. Cette décision confirme la valeur probante des documents commerciaux en matière de référé provision.

II. L’octroi de provisions incluant les accessoires légaux et conventionnels

Le juge ne s’est pas limité au principal de la créance mais a également accordé des sommes accessoires prévues par la loi. Il a ainsi complété la protection du créancier impayé.

A. L’allocation des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Le juge condamne le défendeur au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date d’échéance de la mise en demeure. Il accorde également la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement prévus par « l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public » (Motifs, page 4). Cette portée impérative renforce l’efficacité du dispositif légal contre les retards de paiement.

B. La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens

Le juge condamne le défendeur à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que le demandeur a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits et a exposé des frais non compris dans les dépens. Cette décision, rendue par ordonnance réputée contradictoire, rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».