Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de factures de location de grues. La société locataire, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par le créancier. Le juge a fait droit à la demande de provision, tout en rejetant partiellement la demande d’intérêts au taux légal.
I. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible en raison des éléments produits. Il a relevé que “les fiches de locations journalières sont produites aux débats et ont été dûment validées et signées par la défenderesse” (Motifs). Cette validation expresse par la société débitrice établit l’accord sur la réalité et le montant des prestations fournies. La force probante de ces documents signés, non contestés en l’absence de comparution, fonde solidement l’existence de la créance.
Le juge a également retenu la reconnaissance de dette contenue dans un courriel de la société débitrice. Celle-ci y indiquait “nous sommes désolés de ce retard, nous sommes malheureusement dépendant des paiements de la part de son client” (Motifs). Cet aveu extrajudiciaire, non démenti par une partie défaillante, constitue un élément décisif pour écarter toute contestation sérieuse. La décision consacre ainsi la valeur probante d’une reconnaissance unilatérale de dette dans le cadre du référé provision.
II. La portée des condamnations prononcées et des demandes rejetées
Le juge a accordé la provision principale de 21 600,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel prévu sur les factures. Il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, favorisant ainsi la protection du créancier contre l’inflation monétaire. Cette mesure, bien que provisionnelle, renforce l’effectivité de la condamnation en permettant aux intérêts de produire eux-mêmes des intérêts.
En revanche, le juge a débouté la société créancière de sa demande d’intérêts au taux légal, rappelant qu’un créancier “ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal” (Motifs). Cette solution rappelle le principe de non-cumul des intérêts moratoires contractuels et légaux pour une même période. Elle précise l’articulation des sources d’indemnisation en cas de retard de paiement dans les contrats commerciaux.