Le Tribunal de commerce de Pontoise a rendu une ordonnance de référé le 26 décembre 2025. Un cabinet d’expertise comptable réclamait le paiement du solde de ses honoraires pour une mission de cession de parts. Le débiteur, assigné selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La question était de savoir si l’obligation de paiement était non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a accueilli la demande en condamnant le débiteur à verser une provision.
I. L’absence de contestation sérieuse de l’obligation contractuelle.
Le juge constate que la créance du cabinet d’expertise comptable est certaine, liquide et exigible. Il relève que “cette facture d’honoraires n’est pas contestée par la société TORNADO, absente à l’audience” (Motifs). La lettre de mission signée électroniquement et la facture impayée suffisent à établir le principe de l’obligation.
Le sens de cette solution est de rappeler que le défendeur défaillant ne peut utilement contester une obligation documentée. La valeur de l’ordonnance réside dans la force probante accordée à la convention signée et à la facture. La portée est pratique : le référé provision offre au créancier une voie rapide lorsque le débiteur ne se manifeste pas.
II. L’octroi des accessoires de la créance et des frais de procédure.
Le juge accorde les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 24 janvier 2024. Il ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est allouée sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce.
Le sens de cette décision est de faire application des clauses pénales et des textes protecteurs du créancier professionnel. Sa valeur est celle d’une exécution automatique des stipulations contractuelles non contestées. Sa portée est de dissuader le débiteur de ne pas honorer ses dettes en alourdissant le montant final de la condamnation.