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Tribunal de commerce de Pontoise, le 26 décembre 2025, n°2025R00189

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, a été saisi par une société commerciale de formation pour obtenir le paiement de prestations facturées à une association. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence matérielle, contestant la qualité de commerçante. La question de droit portait sur la compétence du juge commercial pour connaître d’un litige né d’un acte mixte. Le juge s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire.

La qualification d’acte de commerce par accessoire ne peut être retenue pour une association non commerçante.

Le juge des référés rappelle que la compétence du tribunal de commerce suppose que le cocontractant ait accompli un acte de commerce. Il examine l’objet social de l’association défenderesse, lequel consiste à faciliter l’insertion professionnelle sans but lucratif. Il constate que les conventions litigieuses portent sur une action de formation préparant à un diplôme. Il en déduit que « cet objet n’entre pas dans la définition des actes de commerce » (Motifs). L’opération est donc civile pour l’association, malgré son caractère commercial pour la société demanderesse.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe de l’effet relatif de la commercialité. La nature de l’acte s’apprécie distinctement pour chaque partie, et non globalement. Le juge écarte ainsi la thèse de la demanderesse qui tentait d’assimiler l’association à un commerçant par la régularité de ses activités. La portée de cette solution est de protéger les associations exerçant des missions d’intérêt général contre la compétence des juridictions commerciales.

La compétence pour les actes mixtes appartient à la partie civile, sauf option de la partie commerciale.

Le juge applique la règle traditionnelle en matière d’acte mixte, selon laquelle le demandeur commerçant doit attraire le défendeur non-commerçant devant la juridiction civile. Il énonce que « la société demanderesse, seule commerciale, n’avait pas d’autre choix que d’assigner l’association devant une juridiction civile » (Motifs). Il en résulte que le tribunal de commerce est incompétent et renvoie l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

La valeur de cette solution est de réaffirmer le droit pour la partie non-commerçante de ne pas être jugée par une juridiction consulaire. Ce choix procédural protège l’association d’une justice spécialisée dont les règles lui sont étrangères. La portée de l’ordonnance est immédiate, car elle dessaisit le juge commercial et oblige la demanderesse à réitérer son action devant la juridiction civile compétente. Les dépens et une indemnité de procédure sont mis à la charge de la société qui succombe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».