Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, a ordonné une expertise judiciaire à la demande du délégataire d’un service public de réseau de chaleur. Les sociétés maître d’ouvrage et son sous-traitant avaient assigné les membres solidaires d’un groupement d’entreprises après la découverte de fuites et de malfaçons présumées. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge a fait droit à la demande, en modifiant toutefois un chef de mission pour garantir le contradictoire.
Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient remplies par l’existence d’un motif légitime. Le juge a constaté que les pièces produites, notamment les constats de commissaire de justice, établissaient des désordres potentiels graves. Il a jugé que « les parties n’ont exprimé de réserves autres que d’usage » (Sur ce, §2), ce qui emportait leur accord implicite sur le principe de la mesure.
La valeur de cette solution est d’assouplir l’appréciation du motif légitime en présence de réserves non contestataires. Le juge n’exige pas une opposition formelle pour vérifier l’existence d’un litige plausible. Il se contente de l’absence d’opposition sérieuse, ce qui facilite l’accès à la preuve pour le demandeur.
La portée de cette décision est de rappeler que les protestations et réserves des défendeurs ne suffisent pas à écarter la mesure. Elles préservent leurs droits au fond sans entraver la manifestation de la vérité technique. L’expertise pourra ainsi révéler l’origine des désordres sans préjuger des responsabilités.
Le juge a également précisé que seule la société bénéficiaire des travaux devait avancer les frais d’expertise. Il a considéré que « seule la société CENERGY est bénéficiaire des travaux réalisés » (Sur ce, §3), justifiant ainsi la charge exclusive de la consignation. Cette solution évite de faire peser la provision sur les sous-traitants qui n’ont pas la maîtrise de l’ouvrage.
La valeur de cette décision est de faire application du principe selon lequel la mesure profite avant tout à celui qui l’invoque pour préparer un procès. Elle écarte toute solidarité dans l’avance des frais, ce qui est conforme à la logique de l’article 145. Le juge renforce ainsi l’équilibre procédural entre les parties.
La portée est de limiter le risque financier pour les défendeurs, qui ne sont tenus qu’à une participation ultérieure si leur responsabilité est établie. Cette solution incite les maîtres d’ouvrage à financer seuls l’expertise, ce qui peut restreindre l’accès à la justice pour les plus modestes.
Enfin, le juge a modifié le chef de mission litigieux pour permettre à toute partie de proposer des devis. Il a fait droit à la demande de la société LOGSTOR FRANCE, qui souhaitait que « toute partie aux opérations d’expertise » (Sur ce, §1) puisse chiffrer les solutions de réparation. Cette modification garantit le principe de la contradiction.
La valeur de cette adaptation est de corriger un déséquilibre potentiel dans la mission initiale, trop favorable au demandeur. Elle assure que l’expert disposera d’une pluralité d’offres techniques et financières. Le juge rappelle ainsi que la mesure d’instruction ne doit pas préjuger des solutions à venir.
La portée de cette précision est d’imposer une loyauté procédurale dès la phase préparatoire. Elle permet à chaque partie de défendre ses intérêts techniques sans attendre le fond du litige. Cette solution s’inscrit dans une logique de gestion pragmatique et équitable du contentieux de la construction.