Le Tribunal de commerce de Pontoise, par une ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2025, a constaté le désistement d’instance d’une société locatrice. La demanderesse avait assigné une société débitrice en référé, mais cette dernière fut placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2025. La demanderesse, non comparante à l’audience du 26 novembre 2025, a alors informé la juridiction de son désistement. La défenderesse, également non comparante, n’a formulé aucune observation. La question de droit portait sur la recevabilité et la régularité d’un désistement unilatéral en référé. Le juge a répondu en constatant le désistement parfait et l’extinction de l’instance.
I. La recevabilité du désistement en référé.
Le juge a d’abord vérifié la régularité procédurale du désistement sollicité par la demanderesse. Il relève que la société locatrice a sollicité son désistement conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. La défenderesse ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière. Le tribunal en déduit que ce désistement est donc recevable et régulier. Cette solution affirme que le désistement en référé est soumis aux mêmes conditions de fond que devant le juge du fond. La valeur de cette décision est de rappeler l’exigence d’absence d’opposition pour parfaire le désistement unilatéral. Sa portée est de sécuriser la procédure en référé face à une partie défaillante.
II. Les conséquences de l’extinction de l’instance.
Le juge constate ensuite l’extinction de l’instance par l’effet du désistement parfait. Il précise que la société SIT LOCATION supportera les dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile. Cette décision tire les conséquences logiques du désistement accepté. La valeur de cette solution est d’appliquer strictement le principe selon lequel le désistement laisse les frais à la charge du demandeur. Sa portée est de dissuader les désistements abusifs ou tardifs en matière de référé commercial.